| La protection des instruments financiers |
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| 1. La protection couvrant la non-restitution de titres confiés en dépôt |
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Ce deuxième type de protection est d'application pour les instruments financiers qu'un client a donnés en conservation à sa banque ou à sa société de bourse. Dans le cas où ce client ne serait plus à même de récupérer ses titres en raison de la défaillance du dépositaire, il peut faire appel au système de protection pour la perte qu'il aurait subie.
| 2. Le droit de restitution directe |
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Il convient toutefois d'attirer l'attention sur l'importante protection légale dont bénéficie un client pour les valeurs qu'il a confiées à son institution financière. En effet, le client demeure toujours le légitime propriétaire de ses titres et dispose d'un droit de revendication direct sur ceux-ci. Cela signifie que les titres doivent lui être rendus par le curateur et ne peuvent dès lors jamais tomber dans la masse des actifs d'une faillite éventuelle.
| 3. Réglementation stricte en matière de conservation de titres |
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L'activité d'un établissement financier ayant trait aux instruments financiers est par ailleurs soumise à des règles très strictes. La législation entrée en vigueur à partir de novembre 2007 suite à la Directive MiFID contient d'ailleurs des mesures qui mènent à une meilleure protection des investisseurs, pas seulement en raison du perfectionnement des règles de conduite et de la réglementation en matière d'exécution d'ordres et d'organisation interne des institutions financières mais aussi grâce au renforcement des prescriptions en matière de conservation d'instruments financiers pour compte de clients.
Une autre contribution à l'optimisation plus avancée de la conservation de titres est apportée par la législation ayant trait à la suppression des titres au porteur qui prévoit que plus aucun effets au porteur ne seront en circulation fin 2013.
Une intervention de la part du système de protection ne devra seulement être envisagée que, si après restitution de tous les titres disponibles (les titres appartenant à la clientèle ainsi que, dans le cas où certains titres seraient manquants, ceux appartenant à l'institution même), des clients n'auraient pas pu récupérer certains de leurs avoirs. De tels cas de figure ne devraient survenir qu'en cas de fautes administratives ou autres irrégularités.
| 4. Une protection maximale |
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En raison de ces solides garanties, le risque qu'une créance d'un client reste ouverte vis-à-vis de l'institution défaillante, après restitution de tous les titres disponibles, est très limité. Pour ces raisons, le montant maximum de la couverture supplémentaire offerte par le système de protection reste fixé à € 20.000 par personne et par institution. Si, par ailleurs, le client concerné n'avait pas encore été entièrement indemnisé, il conserverait sur l'institution financière une créance pour laquelle il pourra prétendre à l'attribution d'un dividende de liquidation ou de faillite.
| 5. Aucune protection en cas de moins-value |
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La restitution des effets donnés en dépôt se fera sous forme de transfert vers un compte-titres ouvert auprès d'une autre institution, quelle que soit la valeur de ces titres au moment de la défaillance du dépositaire. En effet, le système de protection n'offre aucune couverture contre une moins-value éventuelle de ces titres.
| 6. Fonds communs de placement conservés sur un compte-titres |
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Les sociétés d'investissement (Sicav) ou fonds de placement sont des entités juridiques distinctes et investissent leurs moyens dans des actifs qui sont leur propriété et qui ne peuvent dès lors tomber dans la masse des actifs d'une faillite éventuelle du dépositaire. Ces actifs reviennent donc aux clients.
| 7. Règlement d'intervention |
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A l'exception des règles qui ont spécifiquement trait à la nature des avoirs protégés et à celles qui n'ont aucune utilité pratique pour les instruments financiers, l'information se trouvant sous la rubrique "protection des dépôts" est également valable pour la protection des instruments financiers.
NB: Aucun droit ne découle de l'information ci-avant.
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